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pour un moratoire

pour un moratoire




Posté le 08/08/2007 | 57 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article

les effets du maïs mon 810

La vie a le plus grand mal à se plier à la standardisation. Le maïs Mon 810 de Monsanto, génétiquement modifié pour produire une toxine capable de tuer des insectes ravageurs tels que la pyrale et la sésamie, en apporte une nouvelle illustration. Deux études, dont l'une conduite par Greenpeace Allemagne, viennent en effet de montrer que les concentrations en molécule insecticide, Cry1Ab, varient d'une plante à l'autre et au fil de la saison.
Ces taux diffèrent "de 1 à 100", selon Greenpeace, qui a fait analyser 619 échantillons prélevés, en 2006, en Allemagne et en Espagne. Certains fragments, constate l'organisation écologiste, ne portent même pas trace de la fameuse toxine, originellement tirée d'une bactérie, Bacillus thuringiensis (Bt), dont un gène a été transféré à la plante par génie génétique.

Outre la variabilité observée, les concentrations moyennes sont plus basses que celles présentées par Monsanto. Selon l'agrochimiste américain, le taux moyen de toxine est de 9,35 microgrammes par gramme de matière fraîche dans les feuilles. Les valeurs moyennes relevées par Greenpeace allaient de 0,5 à 2,2 microgrammes. Et celles publiées, en avril, dans le Journal of Plant Diseases and Protection par deux chercheurs allemands s'établissaient entre 2,4 et 6,4 microgrammes et révélaient aussi "une forte variation entre chaque plante".

 

REMISE À PLAT DES PROCÉDURES

 

"Une telle variabilité ne surprendra pas les biologistes, même si elle est joliment quantifiée", assure Denis Bourguet (INRA Montpellier). Elle avait été observée sur le maïs Mon 176, dont la production de toxine décroissait au fil de la saison, ce qui avait finalement entraîné son retrait. L'important est, selon lui, que les niveaux de toxines soient suffisants au moment où les larves passent à l'attaque. Sinon, le risque pourrait être de sélectionner des insectes résistants, et de rendre inopérantes certaines molécules tirées de Bt et utilisées en agriculture biologique. "Jusqu'ici, note-t-il cependant, on trouve très rarement des larves de pyrale en fin de saison dans les champs de Mon 810."

Pour Arnaud Apotheker, de Greenpeace France, ces nouvelles données révèlent "plusieurs inconnues concernant le Mon 810, notamment sur le niveau de toxicité réel de Cry1Ab." La toxine reste-t-elle efficace à des taux moins élevés que ceux annoncés par Monsanto ? Et si c'est le cas, cela signifie-t-il que la molécule est plus active qu'on ne le pense ? Pour éviter que des mutants capables de survivre n'apparaissent, la doctrine veut que la dose produite par la plante se situe à 25 fois la dose requise pour tuer 99 % des insectes cibles. Est-on toujours dans ce schéma ?

"Ces incertitudes montrent la faiblesse globale des processus d'évaluation des OGM. On se rend compte qu'on connaît très mal leur biologie", souligne Arnaud Apotheker. Il appelle donc à une remise à plat des procédures d'homologation, au moment où le Mon 810, autorisé il y a dix ans, et principal OGM cultivé en Europe, doit faire l'objet d'une réévaluation. Fin avril, l'Allemagne a décidé de suspendre la commercialisation de ces semences, dans l'attente d'un plan de surveillance amélioré réclamé à Monsanto, qu'il ne nous a pas été possible de joindre pour commenter ces nouvelles données.

Hervé Morin
Le Monde.fr  - Article paru dans l'édition du 22.05.07.
les effets du maïs mon 810



Posté le 06/08/2007 | 72 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article

argumentaire moratoire




L’impossible coexistence
dans le cadre des paysages agricoles français
appelle un moratoire sur les cultures de maïs GM
avant les semis du printemps 2007
( Synthèse Argumentaire 23/02/2007)
I. POURQUOI UN MORATOIRE AVANT LES SEMIS 2007 ?
Quel que soit le devenir du débat parlementaire sur la loi de légalisation des cultures OGM
votée par le Sénat au printemps 2006, il paraît aujourd’hui peu probable qu’un débat
parlementaire ait lieu avant les semis du printemps 2007. En effet, une partie de la loi ayant
été transformée en décrets à l’automne 2006, c’est dorénavant nécessairement une autre loi
qui doit être votée par le Parlement, mais donc aussi à nouveau par le Sénat et dans les mêmes
termes. Cela veut dire que, hormis une modification par décrets qui ne peut être que minime,
le cadre juridique des semis 2007 sera le même qu’en 2006 : un moratoire de fait sur les
cultures de colza et de betterave, une seule variété de maïs autorisée et réellement
commercialisée (évènement MON 810) et aucun encadrement des cultures GM.
Comme en 2006, des maïs transgéniques pourront être cultivés sans que personne n’en sache
rien, dans des zones protégées, Parcs régionaux ou autres refusant toute culture OGM, en
bordure de ruchers, de cultures biologiques ou de maïs population… générant ainsi une
contamination incontrôlable. Les promoteurs des OGM qui annoncent déjà 30 à 100 000
hectares de maïs transgéniques en France en 2007 comptent bien sur cette stratégie « à la
brésilienne1 » du fait accompli pour forcer ensuite le gouvernement à adopter une
réglementation et les parlementaires à voter une loi de contamination généralisée. Ainsi, selon
la Direction Générale de l’Alimentation, le Ministère de l’Agriculture a tenu en 2006 un
registre des implantations des cultures OGM sur déclaration volontaire, mais celui-ci n’était
pas accessible au public. Le 12 décembre dernier, le même Ministère annonçait qu’un registre
national des cultures OGM en plein champ sera prochainement mis en place, entérinant ainsi,
sans l’avis des parlementaires, la possibilité laissée aux agriculteurs d’implanter des OGM où
bon leur semble sans aucune consultation des élus, des citoyens ni des autres paysans. Dans
ce contexte, seul un moratoire sur les cultures de maïs OGM pris avant le mois d’avril 2007
peut permettre d’éviter la présence d’OGM dans les produits non GM. Le cadre juridique
européen offre la possibilité de ce moratoire qui ne dépend que de la volonté politique des
élus et du gouvernement. Et même si une loi offrant un cadre général aux OGM venait à être
votée rapidement, ce moratoire sera toujours nécessaire en application de cette loi.
1 Au Brésil, c’est l’entreprise Monsanto elle-même qui a organisé la distribution clandestine de semences de soja
transgéniques depuis l’Argentine jusqu’à ce que le gouvernement soit obligé d’autoriser les cultures d’OGM,
légalisant ainsi les dizaines de milliers d’hectares cultivés.
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20071
II. LE CONTEXTE DE LA DEMANDE DE MORATOIRE
L'article 23 de la directive 2001/18 permet à un Etat de limiter ou d'interdire sur son territoire
à titre provisoire l'utilisation et/ou la vente d'un OGM autorisé au niveau européen.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
- des informations nouvelles ou complémentaires affectent l'évaluation des risques pour
l'environnement
- ou la réévaluation des informations existante sur la base de connaissances scientifiques
nouvelles ou complémentaire
► Ces éléments doivent constituer des raison précises pour l'Etat de considérer qu'un OGM
autorisé présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Le 18 décembre 2006, le Conseil Européen de l’Environnement a « validé » les mesures
d'interdiction temporaires autrichiennes sur les maïs MON810 et T25 (fondées sur l'article 23
de la directive). Le Conseil souligne :
- que les évaluations scientifiques menées en 1998 au cours de la procédure
d’autorisation de ces maïs, l'ont été en application d’une directive (90/220) qui a été
abrogée, et remplacée par la directive 2001/18, seule valide actuellement.
- que l’application de la clause de sauvegarde de l’article 23 de la directive 200/18 est
donc légitime ;
- que « les différentes structures agricoles et les caractéristiques géographiques régionales de
l'UE doivent être prises en compte de façon plus systématique dans l'évaluation des risques
sur l'environnement ».
Les variétés de maïs comportant l’évènement MON810 sont les seules variétés de maïs
effectivement commercialisées et cultivées aujourd’hui en Europe du fait de l’abandon de
l’exploitation de l’évènement T25 par son détenteur (Bayer). L’interdiction de cet évènement
reviendrait donc à court terme à interdire toute culture de maïs GM autorisé à la mise sur le
marché. Rien n’empêche le gouvernement français de reprendre l’argumentation
autrichienne, qu’il a soutenue au Conseil Européen de l’Environnement, pour obtenir
immédiatement l’interdiction de l’utilisation et de la vente du MON810 sur son
territoire : prendre ou non cette décision est un acte purement politique qui, suite à la
décision du 18 décembre, ne se heurte plus à aucun obstacle technique ou juridique.
Des éléments clefs vont dans ce sens.
· L'insuffisance de l'évaluation actuelle du MON810 au niveau européen
· L'absence d'évaluation de l'impact des OGM sur les structures agraires et les
caractéristiques écologiques régionales
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20072
1. Insuffisance de l’évaluation européenne du MON810 et nécessaire réévaluation
L'évaluation actuelle du MON810 est source de controverses à plusieurs égards :
- Des critiques sont régulièrement adressées à l'EFSA sur la mauvaise qualité des
évaluations réalisées, critiques formulées par le même Conseil de l’Environnement et
par le mémorandum de la CE en réponse au panel Organisation Mondiale du
Commerce sur les OGM2 ;
- Les travaux du Professeur Travick soulignent les atteintes à la santé de paysans et
villageois phillipins suite à la culture d'un maïs issu d'un croisement du MON810 avec
une variété locale. Ces travaux n'ont pu être reproduits car écartés ou supprimés.
- Plus généralement, de nombreux travaux publiés dans les revues scientifiques à comité
de lecture révèlent des effets nocifs inexpliqués des plantes transgéniques sur la
santé des animaux ou des personnes qui les consomment, travaux qui font dire à la
Commission Européenne dans le même rapport remis à l’OMC que : « en l’absence
de données sur l’exposition aux OGM en relation avec des maladies chroniques
communes, telles que les allergies et les cancers, il n’existe tout simplement aucun
moyen d’établir si l’introduction de produits OGM a eu d’autres effets sur la santé
humaine. (§ 45) ».
Aucune de ces publications ne concerne directement le MON810, mais leur existence
peut sensibiliser les autorités politiques à la nécessité de réaliser des tests sur plusieurs
espèces animales, dépassant 90 jours3 et non une seule espèce pendant 20 à 90 jours
comme actuellement, et de véritables études épidémiologiques nécessitant un
minimum de traçabilité des aliments consommés.
- Des travaux scientifiques déjà publiés révélent l’impact négatif des OGM sur
l’environnement et l’insuffisance des recherches sur cet élément. Cela fait dire à la
Communauté Européenne dans le même document remis à l’OMC à propos des
variétés Bt que : « C’est une position raisonnable et légale que de penser qu’aucune
culture Bt ne doit être plantée tant qu’il n’y a pas d’informations sur tous les
organismes non ciblés dans le sol […], d’autant que les scientifiques ne savent pas
grand chose de la plupart des organismes vivants dans le sol (on ne peut pas en faire
l’élevage, on ignore de quoi ils se nourrissent) (§ 702) ».
Si les autorités européennes ont attesté de l'innocuité du MON810 pour la santé et
l'environnement, il existe des travaux scientifiques mettant en lumière des atteintes à la santé
du fait de ce maïs. L'existence de résultats allant dans des sens divergents devraient pousser
les pouvoirs publics à la mise en place de protocoles de recherche ayant pour but de mettre fin
à ces incertitudes.
La levée d’une interdiction du MON810 par la Commission rendrait obligatoire une nouvelle
évaluation de cet évènement en respect des préconisations de la directive 2001/18, qui prescrit
une évaluation scientifique plus complète et davantage tournée vers la mise en oeuvre du
principe de précaution. Elle accorde ainsi au citoyen des garanties de sécurité plus grande.
2 « European Communities – Measures affecting the approval and marketing of biotech products (DS291,
DS292, DS293). Comments by the European Communities on the Scientific and Technical Advice to the
Panel », Genève, 28 janvier 2005, document diffusé au printemps 2006 par Greenpeace et les Amis de la Terre
suite à une procédure administrative imposant à la Commission Européenne de rendre publics les documents
officiels.
3Voir l'intervention de Roland Rosset, Préseident de la Commission du Génie Génétique, lors des auditions de la
mission d'information sur les enjeux des essais et utilisations d'OGM
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20073
2. L'absence d'évaluation de l'impact des OGM sur les structures agraires et les
caractéristiques écologiques régionales
L’Union Européenne et l’EFSA évaluent les risques d’un évènement transgénique sur
l’environnement et la santé en général, mais le cadre actuel de l'évaluation ne permet pas de
prendre en compte les spécificités des structures agraires, ni les caractéristiques écologiques
de chaque région.
L’avis du 18 décembre 2006 du Conseil de l’environnement souligne cette carence du
système d'évaluation européen : « les différentes structures agricoles et les caractéristiques
géographiques régionales de l'UE doivent être prises en compte de façon plus systématique dans
l'évaluation des risques sur l'environnement ».
Cette prise en compte appartient donc aux Etats, dans le cadre de leur pouvoir de gestion du
risque a posteriori de l'autorisation.
· L’article 26 bis de la directive 2001/18 autorise les États membres à prendre les
mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres
produits. Rien ne dit que ces mesures ne puissent pas se traduire par « une limitation
ou une interdiction » en application de la clause de sauvegarde.
· D'autre part, l'article 23 conditionne l'intervention de l'Etat à l'apparition d'un risque
d'atteinte à la santé humaine ou à l'environnement. Par environnement, il est permis
d'entendre les espaces non cultivés, les espaces cultivés et les systèmes agraires
associés : la loi italienne sur les semences de 2001 associe environnement et système
agraire et le Conseil de l'Environnement invite à une telle définition de
l'environnement.
En effet, la présence d’OGM dans les produits peut remettre en cause la pérennité des
systèmes agraires dont ils sont issus et les équilibres environnementaux qu’ils conditionnent,
même si les dommages économiques ainsi crées sont dédommagés : c’est ce risque là qui doit
être pris en compte. C’est donc la possibilité même de la coexistence dans le cadre des
systèmes agraires existants qui doit être évaluée, au titre de l'évaluation environnementale,
dans chaque région et chaque pays.
Tout risque pour les structures agraires ou les caractéristiques écologiques régionales ou tout
risque d’entraîner la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits issus des structures
agraires régionales, autorise les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour les
éviter .
Le gouvernement français n’a à ce jour pris aucune mesure pour réaliser cette évaluation
des risques pour les structures agraires ou les caractéristiques écologiques régionales, ni
pour en tirer les éventuelles conséquences. Alors que rien dans la réglementation
européenne ne lui interdit de le faire et que le Conseil de l’Environnement le recommande.
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20074
III. LES ARGUMENTS SCIENTIFIQUES EN FAVEUR DU MORATOIRE
S’il veut mettre en oeuvre la clause de sauvegarde de l'article 23, un Etat doit apporter,:
« des informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après
que l’autorisation a été donnée et qui affectent des risques pour l’environnement
ou une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances
scientifiques nouvelles ou complémentaires (… apportant) des raisons précises
de penser qu’un OGM (… autorisé) présente un risque pour la santé humaine ou
l’environnement ».
Depuis 1998 (dernières autorisations d’OGM pour la culture), de très nombreux
travaux scientifiques sur les flux de gènes et la coexistence ont été publiés.
Les seules études concernant les flux de pollen entre champs de maïs ont été réalisées sur de
courtes distances : lors du premier séminaire de restitution du Programme ANR4-OGM les 14
et 15 décembre 2006 à Paris, Claire LAVIGNE5 reconnaissait qu’il est impossible
d’extrapoler sur de longues distances les résultats des modèles à la parcelle.
Yves BRUNET6 montre que, pendant la période de floraison, du pollen de maïs se déplace en
altitude dans les deux premiers kilomètres de l’atmosphère d'une région productrice de maïs
comme l'Aquitaine. Selon ses calculs, 2 000 grains de pollen de maïs fertiles tombent en
moyenne sur chaque mètre carré de cette région. Une quinzaine de mini parcelles de maïs
blanc installées expérimentalement à plusieurs kilomètres de toute culture de maïs ont été
fécondées par ces « pollens voyageurs » à des taux variant entre 0,05 et 0,25 %, selon que le
maïs blanc était castré ou non. En cas de culture massive de maïs GM, ce « fond pollinique »
s’ajoute inévitablement aux autres facteurs de contamination entre deux parcelles voisines,
mais sur de très longues distances qu’il faut calculer en kilomètres.
Dans un rapport sur la coexistence remis à la Commission Européenne début 2006, Antoine
MESSEAN et Frédérique ANGEVIN7 ont réalisé un certain nombre de modélisations à partir
des productions de maïs en régions Poitou-Charente et Pyrénées Atlantiques. Il ressort des
résultats de cette modélisation que :
1. Même avec des semences sans aucune trace d’OGM, le seuil de 0,01% de présence
d’OGM dans les cultures non OGM est systématiquement dépassé quelles que soient
les distances qui séparent les champs GM des champs non GM. Cela signifie
qu’aucune coexistence n’est possible entre des cultures OGM et des cultures dont
la récolte est destinée à être étiquetées « sans OGM ».
2. Avec un taux d’impureté des semences dit significatif (supérieur à 0,01%) qui est
aujourd’hui déjà dépassé par plus de 30% des lots de semences de maïs importés, le
seuil de 0,1% à la récolte n’est pas possible dans la majorité des situations.
Avec un taux d’impureté de 0,5% dans les semences (taux toléré aujourd’hui par les
Douanes sans aucun étiquetage spécifique), c’est le seuil de 0,9% qui ne peut pas être
atteint à la récolte dans près de la moitié des situations. Ceci veut dire que la
coexistence nécessiterait des semences sans aucune trace d’OGM, objectif que tous les
semenciers déclarent impossible à atteindre là où les cultures de maïs OGM se
développent.
4 Agence Nationale de la Recherche
5 Université Paris-Sud, UPS-CNRS-ENGREF, Modélisation de la dispersion des transgènes à différentes
échelles : synthèse des travaux réalisés en France ces dernières années
6 INRA, Bordeaux
7 INRA-ECO/INOV Paris Grignon
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20075
3. Le respect du seuil de 0,9% à la récolte nécessiterait une semence pure et des
arrangements entre les paysans irréalisables dans la plupart des cas et notamment pour
les petits paysans voulant produire sans OGM.
4. En cas de culture OGM, les surcoûts liés à la production de semences non OGM,
même contaminées jusqu’à 0,3% ou 0,5%, conduiraient suivant leurs propres aveux
les entreprises de semences à re-localiser leur production en dehors de l’UE, dans des
zones où aucun OGM n’est cultivé.
- Une expérimentation réalisée par le CIVAM Agrobio du Lot et Garonne pendant l’été
2006 a montré que le pollen récolté pendant la floraison d’un champ de maïs
transgénique situé à 1200 mètres du rucher contenait 39% d’ADN transgénique. Le
pollen est valorisé comme produit diététique, la moindre présence d’ADN
transgénique le rend invendable. La contamination inévitable des pollens et des
miels par la culture de maïs OGM rendra la pratique d’une apiculture garantie
« sans OGM » impossible dans les régions concernées.
En cas de superficies importantes de maïs OGM, les producteurs de maïs non OGM
s’opposeront inévitablement à la présence des ruchers par crainte que les abeilles
transportent du pollen GP dans leurs champs, pénalisant ainsi lourdement l’activité des
apiculteurs, mais aussi des arboriculteurs ou des producteurs de tournesol qui ont
besoin d’abeilles pour polleniser leurs champs.
Le seuil de 0,9% concerne l’obligation d’étiquetage « contient des OGM » pour la vente au
consommateur final et non pour la récolte au champ. Pour des raisons de qualité du grain, le
maïs doux est conservé en épis jusqu’à la mise en boîte. Dans une boîte de maïs doux vendue
au consommateur, il ne rentre qu’une quantité limitée de grains ne venant donc que de
quelques épis. Une contamination moyenne du champ même inférieure à 0,1% donne une
majorité de boîtes de maïs non OGM mais aussi des boîtes contaminées à des taux bien
supérieurs à 0,9%. Vu qu’il est impossible d’analyser chaque boîte avant sa
commercialisation (le coût de l’analyse est supérieur au prix de la boîte !), c’est l’ensemble
des boîtes qui doivent être étiquetées « contient des OGM » dès la moindre contamination au
champ, même si celle-ci est, en moyenne, nettement inférieure à 0,9%. La moindre culture de
maïs GM revient donc à interdire dans toute la même région toute culture de maïs doux.
· Pascal SIMONET8 a montré que l’on trouve dans le sol, quatre ans après la
décomposition de plantes transgéniques, des transgènes issus de ces plantes capables
de provoquer une transformation et que des transferts de gènes présents dans les sols
vers les bactéries se produisent.
Toutes ces études récentes révèlent les risques inévitables que font peser des cultures
GM sur la pérennité des systèmes agraires en tant que composante de l'environnement :
cela du fait de la contamination des cultures non GM, des espèces sauvages apparentées
et des sols.
8 CNRS Lyon
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20076
Posté le 14/08/2007 | 70 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article

analyse des décrets OGM

 

 

ANALYSE  DES DECRETS ET ARRÊTES PUBLIES LE 20 MARS 2007

 

Cette analyse se restreint aux décrets et arrêtés relatifs à la mise en culture.

 

La transposition de la directive 2001/18 opérée par les décrets et arrêtés a deux buts : éviter la condamnation de la France par la CJCE et une sanction financière, et prévoir un encadrement des cultures qui ne puisse pas être déclaré incompatible avec la directive 2001/18 par les juridictions françaises.

 

Ainsi, les textes publiés le 20 mars 2007 opèrent une transposition a minima de la directive. Selon le communiqué de presse du Ministère de l'agriculture, et les déclarations de ses services, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de contamination de cultures, de distances d'isolement, de remaniement des instances françaises en charge de l'évaluation... seront insérées dans un « nouveau cadre législatif ».

 

 

Décret 2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (essais) :

 

Ce que le décret change :

-         Les éléments contenus dans le dossier de demande de la directive sont précisés et complétés par renvoi au Annexe II et III de la directive pour le contenu du dossier (Art.3): à plusieurs reprises, les tribunaux avaient considérés que ces éléments en l'état du droit antérieur (loi de 92) étaient insuffisamment précis compte tenu de ce que disait la directive.

-         L'article 10 prévoit que la consultation du public est effectuée par voie électronique (cela n'était pas prévu dans l'encadrement national auparavant même si cela était mis en place), un avis publié au JO annonce les modalités et la durée de cette consultation : la directive ne prévoit pas les modalités de la consultation, mais elle précise que l'Etat peut consulter certains groupes en particulier.

-         Dans la Fiche d'Information du Public (envoyé aux Maires et au Préfets), il y a désormais obligation de mentionner la localisation de l'essai (Art.5), et elles sont publiées par voie électronique (art.13). Q° : la localisation va-t-elle jusqu'à la parcelle de l'essai?

-         L'article 11 prévoit la publication sous forme électronique de l'autorisation d'expérimentation

-         Mise en place de peines (1 an emprisonnement + amende) pour rupture du secret professionnel par les personnes ayant accès au dossier au titre de leur fonction (membres de la CGB notamment...)

-         Les essais effectués dans le but de la recherche médicale ne sont pas soumis à la même autorisation que les autres (Art.29 et suivants) : pas de consultation sur ces essais mais publication 15 jours suivant la réception de l'avis de la CGB de la Fiche d'Information du Public de l'article 5 du décret

 

Ce que le décret ne change pas mais qui constitue une incompatibilité vis à vis du cadre international :

-         Le mode de consultation électronique prévu à l'article 10 est incompatible avec la Convention d'Aarhus, comme l'a déjà jugé le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.

 

 

 

 

De nombreux éléments restent sans réponses et ne comblent pas le vide juridique

-         responsabilité en cas de contamination

-         Pas de distances d'éloignements des cultures GM et non GM (pas contenu dans la directive).

-         pas de modification sur le point des informations pouvant rester confidentielles (c'est le pétitionnaire qui demande à l'autorité administrative que telle info reste confidentielle, et seule l'autorité administrative prend la décision, après échanges d'observations avec le pétitionnaire)

-         pas de modification de l'organisme chargé de l'évaluation des risques, la CGB : pas de garantie de plus grande indépendance, pas d'octroie de plus de moyens dans ses analyses...

De manière plus générale, le Comité des Biotechnologie prévue dans la loi de mars n'est pas créé par ces décrets

 

Décret 2007-359  relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation (cultures) :

 

IMPORTANT ! : D'après son titre, le décret n'est applicable qu'aux produits non destinés à l'alimentation. Or, la culture du MON810 est destinées à l'alimentation animale.

 

NB : Depuis l'entrée en vigueur du règlement 1829/2003, il semble que les OGM cultivés et destinés à l'alimentation humaine ou animale sont soumis à ce règlement, et plus à la directive 2001/18. La directive reste valable pour les essais et pour les OGM mis sur le marché et non destinés à l'alimentation.

 

Q° : Ces décrets sont ils applicables au MON810 ?

 

Le décret et les arrêtés instaurent une distinction entre les autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L.533-5 (AMM Française) et L.533-6 (AMM par un autre Etat européen) ou les articles 4 et 16 du règlement n°1829/2003 (AMM pour les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale). Donc, les autorisations pour la mise en culture d'OGM destinés à l'alimentation seront octroyées en vertu du règlement 1829/2003.

 

Sur ce qui est des OGM destinés à l'alimentation et cultivés actuellement, qu'en est-il alors de la surveillance et de l'information sur ces cultures?

 

C'est le Chapitre II du Titre II qui s'applique. Ce chapitre concerne les autorisations des articles L.533-5 et -6,  et du règlement 1829/2003 (art.23 dans l'art.4-1), soit toutes les utilisations d'OGM, y compris ceux destinés à l'alimentation. Il dispose « La commercialisation des semences et plants GM, (...) doit satisfaire aux conditions prévues par le décret 2007-359 (...). Le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de ce décret comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants ».

 

Il semble donc que les dispositions relatives à la surveillance, au registre de localisation (contenues dans le Titre I du décret), et à la communication des informations par l'agriculteur, soient applicables aux cultures de MON810.

Cet élément a été confirmée par Anne GREVET du Ministère de l'agriculture…

 

Ce que change le décret :

-         Le décret complète le contenu du dossier de demande d'autorisation en renvoyant aux annexes de la directive (Art.2). NB : Cela ne concerne que les autorisations octroyées pour un usage hors alimentation (pour le reste, règlement 1829/2003 qui n'a pas besoin d'être transposé)

-         Création d'un registre accessible par voie électronique contenant les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation et de refus, les avis de CGB, résultats de la surveillance, et la localisation des cultures quelque soient les espèces cultivées (i.e. Même lorsque la culture est destinée à l'alimentation humaine et animale)(Art.17 et 23)

Rien n'est précisé sur l'échelle de précision de la localisation des cultures : mais il semble d'après un CP du Ministère que cela sera opéré de manière cantonale.

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a6927.html

 

 

 

Ce que le décret ne change pas, les éléments ne sont pas contenus dans la directive :

 

-         responsabilité en cas de contamination d'autres cultures

-         l'absence de distance d'éloignement des cultures GM et non GM. Le CP du Ministère de l'Agriculture déclare : « les agriculteurs qui cultiveront en 2007 des maïs OGM s'engageront à en informer les cultivateurs des parcelles voisines et à respecter une distance d'isolement entre cultures OGM et non OGM de 50 mètres, soit le double de la pratique actuelle. Un suivi permettant d'évaluer l'efficacité des distances d'isolement entre cultures sera effectué par les services de l'Etat. Ses résultats seront rendus publics » http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a6927.html 

 

Mais rien ne figure dans les décrets : Patrick TALLON (Min. Agri) a informé Christophe NOISETTE que ces éléments ont fait l'objet d'un « engagement » de la part des professionnels de la maïsiculture.

 

-         le cadre de l'évaluation : CGB, compétence, pouvoir, moyens...

-         les éléments qui peuvent rester confidentiels et la manière dont il est décidé que ces élements sont confidentiels

-         le Comité de Biovigilance : Cf. Brève d'Eric MEUNIER à paraître dans le prochain bulletin d'Inf'OGM. Cette instance est toujours provisoire en l'absence de tout décret fixant son organisation et ses missions précises. « Interrogé par Inf'OGM, le Ministère de l'agriculture  a répondu que le comité s'était réuni 3 fois en 2003, 1 fois en 2004, 2 fois en 2005 et ne s'est pas réuni en 2006. Cette année là, un minimum 5 500 Ha de cultures transgéniques commerciales ont été cultivées. Aucun compte-rendu validé n'est disponible. »

 

Arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d'information sur la mise en culture :

 

Ce qui est intéressant dans cet arrêté, est le mécanisme d'information du ministère de l'agriculture dans le cadre de la mise sur le marché (article 2).

 

Le « responsable de la mise en culture » doit fournir, au moment du dépôt de demande d'aide au titre de la PAC, la localisation exacte de la parcelle, la surface de culture de l'OGM, la date de semis...

Cela est transmis par voie électronique à une adresse précisée dans le décret.

 

Q° :

  1. Les dépôts de demande d'aide au titre de la PAC se font par voie électronique?

oui ,c'est possible.

  1. Pour cette année, les demandes d'aides au titre de la PAC peuvent être effectuées jusqu'au 15 mai. Est-ce que certaines d'entres elles ont déjà été déposées? Que se passe-t-il pour celles qui ont déjà été déposées? Les informations ainsi transmises permettent le suivi des cultures, et sont une base d'information pour la mise en place du registre.... nous n'avons pas encore reçu les imprimés

 

!! Il ne sera pas possible d'avoir une information sur les cultures avant le 15 mai dans tous les cas. !!

 

Dans le meilleur des cas ,le registre informant uniquement de la surface au niveau d'un canton sans indication du parcellaire et de l'identité du semeur paraîtra entre le 15 et la 30 juin sur le site du ministère www.ogm.gouv.fr

 

Aucune transmission de données individuelles pour une réelle information des voisins ne sera faite parce que non prévue réglementairement..


Posté le 06/08/2007 | 60 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article

Lettre ouverte à :

Lettre ouverte à :

Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d'Etat auprès du ministre,  chargée de l'Ecologie, Michel BARNIER, ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

 

 

En votant pour un règlement européen autorisant la contamination des produits bio par les OGM très au-delà du seuil détectable, puis en refusant de signer un moratoire sur la commercialisation et la culture du MON 810, le Ministres de l'Ecologie, de l'Aménagement et du Développement Durables et la Ministre de l'Agriculture du précédent gouvernement ont manqué à l'engagement pris par le Président de la République de ne rien faire avant le Grenelle de l'environnement qui soit contraire à la protection de l'environnement et aux propositions fortes et emblématiques portées par les associations.

Il est consternant que l'ex Ministre de l'Agriculture ait pu interpréter l'avis de la Commission du Génie Biomoléculaire rendu public le 15 juin en lui faisant dire que le MON 810 ne présentait aucun danger. En effet, la CGB n'a jamais été saisie pour expertiser les 19 études prouvant la nocivité du MON 810 qui ont motivé le récent moratoire allemand dont souhaitait s'inspirer Mr Juppé. Elle s'est contentée de dire que la seule étude sur laquelle elle a été interrogée – celle de Greenpeace - ne pouvait être prise en compte faute d'une description précise des modalités de transport des échantillons sans laquelle les résultats ne peuvent être interprétés  Cela ne veut en aucun cas dire que le MON 810 est sans danger. Cela confirme par contre le fait qu'il a été, comme tous les autres OGM autorisés, mal évalués puisqu'aucun des dossiers présentés pour ces autorisations n'a donné plus de précisions que l'étude de Greenpeace quant aux modalités de transports des échantillons. Selon nous, l'application immédiate du principe de précaution, conformément à la Constitution, devrait s'imposer.

Vendredi 15 juin, alertés par des agriculteurs de l'inévitable contamination des produits de qualité par les OGM, Alain Juppé, encore Ministre d'Etat a déclaré :

« Par définition, les produits bio, les produits de qualité sont sans OGM. (…) J'ai pris conscience en les écoutant qu'entre la pérennité de ces filières et la prolifération des cultures OGM, il peut y avoir une contradiction et certains exemples étrangers montrent que cette contradiction peut être grave pour les filières de qualité ». A ses interlocuteurs qui lui demandaient l'instauration d'un moratoire "immédiat" sur les OGM en plein champ, le Ministre les a invités à "ne pas confondre vitesse et précipitation". Il a prôné la poursuite des concertations (Reuters, 15 juin).

C'est pourquoi les organisations soussignées demandent aux nouveaux Ministre d'Etat de l'Ecologie, de l'Aménagement et du Développement Durable et Ministre de l'Agriculture de suspendre immédiatement l'autorisation de culture et de commercialisation du MON 810, de procéder à une récolte préventive des champs semés avant la floraison qui débute dans les premiers jours de juillet et de s'engager formellement à ce que l'agriculture bio reste exempte de contamination par les OGM




Posté le 05/08/2007 | 53 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article

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