analyse des décrets OGM
ANALYSE DES DECRETS ET ARRÊTES PUBLIES LE 20 MARS 2007
Cette analyse se restreint aux décrets et arrêtés relatifs à la mise en culture.
La transposition de la directive 2001/18 opérée par les décrets et arrêtés a deux buts : éviter la condamnation de la France par la CJCE et une sanction financière, et prévoir un encadrement des cultures qui ne puisse pas être déclaré incompatible avec la directive 2001/18 par les juridictions françaises.
Ainsi, les textes publiés le 20 mars 2007 opèrent une transposition a minima de
Décret 2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché (essais) :
Ce que le décret change :
- Les éléments contenus dans le dossier de demande de la directive sont précisés et complétés par renvoi au Annexe II et III de la directive pour le contenu du dossier (Art.3): à plusieurs reprises, les tribunaux avaient considérés que ces éléments en l'état du droit antérieur (loi de 92) étaient insuffisamment précis compte tenu de ce que disait la directive.
- L'article 10 prévoit que la consultation du public est effectuée par voie électronique (cela n'était pas prévu dans l'encadrement national auparavant même si cela était mis en place), un avis publié au JO annonce les modalités et la durée de cette consultation : la directive ne prévoit pas les modalités de la consultation, mais elle précise que l'Etat peut consulter certains groupes en particulier.
- Dans la Fiche d'Information du Public (envoyé aux Maires et au Préfets), il y a désormais obligation de mentionner la localisation de l'essai (Art.5), et elles sont publiées par voie électronique (art.13). Q° : la localisation va-t-elle jusqu'à la parcelle de l'essai?
- L'article 11 prévoit la publication sous forme électronique de l'autorisation d'expérimentation
- Mise en place de peines (1 an emprisonnement + amende) pour rupture du secret professionnel par les personnes ayant accès au dossier au titre de leur fonction (membres de la CGB notamment...)
- Les essais effectués dans le but de la recherche médicale ne sont pas soumis à la même autorisation que les autres (Art.29 et suivants) : pas de consultation sur ces essais mais publication 15 jours suivant la réception de l'avis de la CGB de la Fiche d'Information du Public de l'article 5 du décret
Ce que le décret ne change pas mais qui constitue une incompatibilité vis à vis du cadre international :
- Le mode de consultation électronique prévu à l'article 10 est incompatible avec la Convention d'Aarhus, comme l'a déjà jugé le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.
De nombreux éléments restent sans réponses et ne comblent pas le vide juridique
- responsabilité en cas de contamination
- Pas de distances d'éloignements des cultures GM et non GM (pas contenu dans la directive).
- pas de modification sur le point des informations pouvant rester confidentielles (c'est le pétitionnaire qui demande à l'autorité administrative que telle info reste confidentielle, et seule l'autorité administrative prend la décision, après échanges d'observations avec le pétitionnaire)
- pas de modification de l'organisme chargé de l'évaluation des risques, la CGB : pas de garantie de plus grande indépendance, pas d'octroie de plus de moyens dans ses analyses...
De manière plus générale, le Comité des Biotechnologie prévue dans la loi de mars n'est pas créé par ces décrets
Décret 2007-359 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation (cultures) :
IMPORTANT ! : D'après son titre, le décret n'est applicable qu'aux produits non destinés à l'alimentation. Or, la culture du MON810 est destinées à l'alimentation animale.
NB : Depuis l'entrée en vigueur du règlement 1829/2003, il semble que les OGM cultivés et destinés à l'alimentation humaine ou animale sont soumis à ce règlement, et plus à la directive 2001/18. La directive reste valable pour les essais et pour les OGM mis sur le marché et non destinés à l'alimentation.
Q° : Ces décrets sont ils applicables au MON810 ?
Le décret et les arrêtés instaurent une distinction entre les autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L.533-5 (AMM Française) et L.533-6 (AMM par un autre Etat européen) ou les articles 4 et 16 du règlement n°1829/2003 (AMM pour les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale). Donc, les autorisations pour la mise en culture d'OGM destinés à l'alimentation seront octroyées en vertu du règlement 1829/2003.
Sur ce qui est des OGM destinés à l'alimentation et cultivés actuellement, qu'en est-il alors de la surveillance et de l'information sur ces cultures?
C'est le Chapitre II du Titre II qui s'applique. Ce chapitre concerne les autorisations des articles L.533-5 et -6, et du règlement 1829/2003 (art.23 dans l'art.4-1), soit toutes les utilisations d'OGM, y compris ceux destinés à l'alimentation. Il dispose « La commercialisation des semences et plants GM, (...) doit satisfaire aux conditions prévues par le décret 2007-359 (...). Le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de ce décret comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants ».
Il semble donc que les dispositions relatives à la surveillance, au registre de localisation (contenues dans le Titre I du décret), et à la communication des informations par l'agriculteur, soient applicables aux cultures de MON810.
Cet élément a été confirmée par Anne GREVET du Ministère de l'agriculture…
Ce que change le décret :
- Le décret complète le contenu du dossier de demande d'autorisation en renvoyant aux annexes de la directive (Art.2). NB : Cela ne concerne que les autorisations octroyées pour un usage hors alimentation (pour le reste, règlement 1829/2003 qui n'a pas besoin d'être transposé)
- Création d'un registre accessible par voie électronique contenant les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation et de refus, les avis de CGB, résultats de la surveillance, et la localisation des cultures quelque soient les espèces cultivées (i.e. Même lorsque la culture est destinée à l'alimentation humaine et animale)(Art.17 et 23)
Rien n'est précisé sur l'échelle de précision de la localisation des cultures : mais il semble d'après un CP du Ministère que cela sera opéré de manière cantonale.
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a6927.html
Ce que le décret ne change pas, les éléments ne sont pas contenus dans la directive :
- responsabilité en cas de contamination d'autres cultures
- l'absence de distance d'éloignement des cultures GM et non GM. Le CP du Ministère de l'Agriculture déclare : « les agriculteurs qui cultiveront en 2007 des maïs OGM s'engageront à en informer les cultivateurs des parcelles voisines et à respecter une distance d'isolement entre cultures OGM et non OGM de
Mais rien ne figure dans les décrets : Patrick TALLON (Min. Agri) a informé
- le cadre de l'évaluation : CGB, compétence, pouvoir, moyens...
- les éléments qui peuvent rester confidentiels et la manière dont il est décidé que ces élements sont confidentiels
- le Comité de Biovigilance : Cf. Brève d'Eric MEUNIER à paraître dans le prochain bulletin d'Inf'OGM. Cette instance est toujours provisoire en l'absence de tout décret fixant son organisation et ses missions précises. « Interrogé par Inf'OGM, le Ministère de l'agriculture a répondu que le comité s'était réuni 3 fois en 2003, 1 fois en 2004, 2 fois en 2005 et ne s'est pas réuni en 2006. Cette année là, un minimum
Arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d'information sur la mise en culture :
Ce qui est intéressant dans cet arrêté, est le mécanisme d'information du ministère de l'agriculture dans le cadre de la mise sur le marché (article 2).
Le « responsable de la mise en culture » doit fournir, au moment du dépôt de demande d'aide au titre de la PAC, la localisation exacte de la parcelle, la surface de culture de l'OGM, la date de semis...
Cela est transmis par voie électronique à une adresse précisée dans le décret.
Q° :
- Les dépôts de demande d'aide au titre de la PAC se font par voie électronique?
oui ,c'est possible.
- Pour cette année, les demandes d'aides au titre de la PAC peuvent être effectuées jusqu'au 15 mai. Est-ce que certaines d'entres elles ont déjà été déposées? Que se passe-t-il pour celles qui ont déjà été déposées? Les informations ainsi transmises permettent le suivi des cultures, et sont une base d'information pour la mise en place du registre.... nous n'avons pas encore reçu les imprimés
!! Il ne sera pas possible d'avoir une information sur les cultures avant le 15 mai dans tous les cas. !!
Dans le meilleur des cas ,le registre informant uniquement de la surface au niveau d'un canton sans indication du parcellaire et de l'identité du semeur paraîtra entre le 15 et la 30 juin sur le site du ministère www.ogm.gouv.fr
Aucune transmission de données individuelles pour une réelle information des voisins ne sera faite parce que non prévue réglementairement..
