argumentaire moratoire
L’impossible coexistence
dans le cadre des paysages agricoles français
appelle un moratoire sur les cultures de maïs GM
avant les semis du printemps 2007
( Synthèse Argumentaire 23/02/2007)
I. POURQUOI UN MORATOIRE AVANT LES SEMIS 2007 ?
Quel que soit le devenir du débat parlementaire sur la loi de légalisation des cultures OGM
votée par le Sénat au printemps 2006, il paraît aujourd’hui peu probable qu’un débat
parlementaire ait lieu avant les semis du printemps 2007. En effet, une partie de la loi ayant
été transformée en décrets à l’automne 2006, c’est dorénavant nécessairement une autre loi
qui doit être votée par le Parlement, mais donc aussi à nouveau par le Sénat et dans les mêmes
termes. Cela veut dire que, hormis une modification par décrets qui ne peut être que minime,
le cadre juridique des semis 2007 sera le même qu’en 2006 : un moratoire de fait sur les
cultures de colza et de betterave, une seule variété de maïs autorisée et réellement
commercialisée (évènement MON 810) et aucun encadrement des cultures GM.
Comme en 2006, des maïs transgéniques pourront être cultivés sans que personne n’en sache
rien, dans des zones protégées, Parcs régionaux ou autres refusant toute culture OGM, en
bordure de ruchers, de cultures biologiques ou de maïs population… générant ainsi une
contamination incontrôlable. Les promoteurs des OGM qui annoncent déjà 30 à 100 000
hectares de maïs transgéniques en France en 2007 comptent bien sur cette stratégie « à la
brésilienne1 » du fait accompli pour forcer ensuite le gouvernement à adopter une
réglementation et les parlementaires à voter une loi de contamination généralisée. Ainsi, selon
la Direction Générale de l’Alimentation, le Ministère de l’Agriculture a tenu en 2006 un
registre des implantations des cultures OGM sur déclaration volontaire, mais celui-ci n’était
pas accessible au public. Le 12 décembre dernier, le même Ministère annonçait qu’un registre
national des cultures OGM en plein champ sera prochainement mis en place, entérinant ainsi,
sans l’avis des parlementaires, la possibilité laissée aux agriculteurs d’implanter des OGM où
bon leur semble sans aucune consultation des élus, des citoyens ni des autres paysans. Dans
ce contexte, seul un moratoire sur les cultures de maïs OGM pris avant le mois d’avril 2007
peut permettre d’éviter la présence d’OGM dans les produits non GM. Le cadre juridique
européen offre la possibilité de ce moratoire qui ne dépend que de la volonté politique des
élus et du gouvernement. Et même si une loi offrant un cadre général aux OGM venait à être
votée rapidement, ce moratoire sera toujours nécessaire en application de cette loi.
1 Au Brésil, c’est l’entreprise Monsanto elle-même qui a organisé la distribution clandestine de semences de soja
transgéniques depuis l’Argentine jusqu’à ce que le gouvernement soit obligé d’autoriser les cultures d’OGM,
légalisant ainsi les dizaines de milliers d’hectares cultivés.
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20071
II. LE CONTEXTE DE LA DEMANDE DE MORATOIRE
L'article 23 de la directive 2001/18 permet à un Etat de limiter ou d'interdire sur son territoire
à titre provisoire l'utilisation et/ou la vente d'un OGM autorisé au niveau européen.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
- des informations nouvelles ou complémentaires affectent l'évaluation des risques pour
l'environnement
- ou la réévaluation des informations existante sur la base de connaissances scientifiques
nouvelles ou complémentaire
► Ces éléments doivent constituer des raison précises pour l'Etat de considérer qu'un OGM
autorisé présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Le 18 décembre 2006, le Conseil Européen de l’Environnement a « validé » les mesures
d'interdiction temporaires autrichiennes sur les maïs MON810 et T25 (fondées sur l'article 23
de la directive). Le Conseil souligne :
- que les évaluations scientifiques menées en 1998 au cours de la procédure
d’autorisation de ces maïs, l'ont été en application d’une directive (90/220) qui a été
abrogée, et remplacée par la directive 2001/18, seule valide actuellement.
- que l’application de la clause de sauvegarde de l’article 23 de la directive 200/18 est
donc légitime ;
- que « les différentes structures agricoles et les caractéristiques géographiques régionales de
l'UE doivent être prises en compte de façon plus systématique dans l'évaluation des risques
sur l'environnement ».
Les variétés de maïs comportant l’évènement MON810 sont les seules variétés de maïs
effectivement commercialisées et cultivées aujourd’hui en Europe du fait de l’abandon de
l’exploitation de l’évènement T25 par son détenteur (Bayer). L’interdiction de cet évènement
reviendrait donc à court terme à interdire toute culture de maïs GM autorisé à la mise sur le
marché. Rien n’empêche le gouvernement français de reprendre l’argumentation
autrichienne, qu’il a soutenue au Conseil Européen de l’Environnement, pour obtenir
immédiatement l’interdiction de l’utilisation et de la vente du MON810 sur son
territoire : prendre ou non cette décision est un acte purement politique qui, suite à la
décision du 18 décembre, ne se heurte plus à aucun obstacle technique ou juridique.
Des éléments clefs vont dans ce sens.
· L'insuffisance de l'évaluation actuelle du MON810 au niveau européen
· L'absence d'évaluation de l'impact des OGM sur les structures agraires et les
caractéristiques écologiques régionales
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20072
1. Insuffisance de l’évaluation européenne du MON810 et nécessaire réévaluation
L'évaluation actuelle du MON810 est source de controverses à plusieurs égards :
- Des critiques sont régulièrement adressées à l'EFSA sur la mauvaise qualité des
évaluations réalisées, critiques formulées par le même Conseil de l’Environnement et
par le mémorandum de la CE en réponse au panel Organisation Mondiale du
Commerce sur les OGM2 ;
- Les travaux du Professeur Travick soulignent les atteintes à la santé de paysans et
villageois phillipins suite à la culture d'un maïs issu d'un croisement du MON810 avec
une variété locale. Ces travaux n'ont pu être reproduits car écartés ou supprimés.
- Plus généralement, de nombreux travaux publiés dans les revues scientifiques à comité
de lecture révèlent des effets nocifs inexpliqués des plantes transgéniques sur la
santé des animaux ou des personnes qui les consomment, travaux qui font dire à la
Commission Européenne dans le même rapport remis à l’OMC que : « en l’absence
de données sur l’exposition aux OGM en relation avec des maladies chroniques
communes, telles que les allergies et les cancers, il n’existe tout simplement aucun
moyen d’établir si l’introduction de produits OGM a eu d’autres effets sur la santé
humaine. (§ 45) ».
Aucune de ces publications ne concerne directement le MON810, mais leur existence
peut sensibiliser les autorités politiques à la nécessité de réaliser des tests sur plusieurs
espèces animales, dépassant 90 jours3 et non une seule espèce pendant 20 à 90 jours
comme actuellement, et de véritables études épidémiologiques nécessitant un
minimum de traçabilité des aliments consommés.
- Des travaux scientifiques déjà publiés révélent l’impact négatif des OGM sur
l’environnement et l’insuffisance des recherches sur cet élément. Cela fait dire à la
Communauté Européenne dans le même document remis à l’OMC à propos des
variétés Bt que : « C’est une position raisonnable et légale que de penser qu’aucune
culture Bt ne doit être plantée tant qu’il n’y a pas d’informations sur tous les
organismes non ciblés dans le sol […], d’autant que les scientifiques ne savent pas
grand chose de la plupart des organismes vivants dans le sol (on ne peut pas en faire
l’élevage, on ignore de quoi ils se nourrissent) (§ 702) ».
Si les autorités européennes ont attesté de l'innocuité du MON810 pour la santé et
l'environnement, il existe des travaux scientifiques mettant en lumière des atteintes à la santé
du fait de ce maïs. L'existence de résultats allant dans des sens divergents devraient pousser
les pouvoirs publics à la mise en place de protocoles de recherche ayant pour but de mettre fin
à ces incertitudes.
La levée d’une interdiction du MON810 par la Commission rendrait obligatoire une nouvelle
évaluation de cet évènement en respect des préconisations de la directive 2001/18, qui prescrit
une évaluation scientifique plus complète et davantage tournée vers la mise en oeuvre du
principe de précaution. Elle accorde ainsi au citoyen des garanties de sécurité plus grande.
2 « European Communities – Measures affecting the approval and marketing of biotech products (DS291,
DS292, DS293). Comments by the European Communities on the Scientific and Technical Advice to the
Panel », Genève, 28 janvier 2005, document diffusé au printemps 2006 par Greenpeace et les Amis de la Terre
suite à une procédure administrative imposant à la Commission Européenne de rendre publics les documents
officiels.
3Voir l'intervention de Roland Rosset, Préseident de la Commission du Génie Génétique, lors des auditions de la
mission d'information sur les enjeux des essais et utilisations d'OGM
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20073
2. L'absence d'évaluation de l'impact des OGM sur les structures agraires et les
caractéristiques écologiques régionales
L’Union Européenne et l’EFSA évaluent les risques d’un évènement transgénique sur
l’environnement et la santé en général, mais le cadre actuel de l'évaluation ne permet pas de
prendre en compte les spécificités des structures agraires, ni les caractéristiques écologiques
de chaque région.
L’avis du 18 décembre 2006 du Conseil de l’environnement souligne cette carence du
système d'évaluation européen : « les différentes structures agricoles et les caractéristiques
géographiques régionales de l'UE doivent être prises en compte de façon plus systématique dans
l'évaluation des risques sur l'environnement ».
Cette prise en compte appartient donc aux Etats, dans le cadre de leur pouvoir de gestion du
risque a posteriori de l'autorisation.
· L’article 26 bis de la directive 2001/18 autorise les États membres à prendre les
mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres
produits. Rien ne dit que ces mesures ne puissent pas se traduire par « une limitation
ou une interdiction » en application de la clause de sauvegarde.
· D'autre part, l'article 23 conditionne l'intervention de l'Etat à l'apparition d'un risque
d'atteinte à la santé humaine ou à l'environnement. Par environnement, il est permis
d'entendre les espaces non cultivés, les espaces cultivés et les systèmes agraires
associés : la loi italienne sur les semences de 2001 associe environnement et système
agraire et le Conseil de l'Environnement invite à une telle définition de
l'environnement.
En effet, la présence d’OGM dans les produits peut remettre en cause la pérennité des
systèmes agraires dont ils sont issus et les équilibres environnementaux qu’ils conditionnent,
même si les dommages économiques ainsi crées sont dédommagés : c’est ce risque là qui doit
être pris en compte. C’est donc la possibilité même de la coexistence dans le cadre des
systèmes agraires existants qui doit être évaluée, au titre de l'évaluation environnementale,
dans chaque région et chaque pays.
Tout risque pour les structures agraires ou les caractéristiques écologiques régionales ou tout
risque d’entraîner la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits issus des structures
agraires régionales, autorise les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour les
éviter .
Le gouvernement français n’a à ce jour pris aucune mesure pour réaliser cette évaluation
des risques pour les structures agraires ou les caractéristiques écologiques régionales, ni
pour en tirer les éventuelles conséquences. Alors que rien dans la réglementation
européenne ne lui interdit de le faire et que le Conseil de l’Environnement le recommande.
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20074
III. LES ARGUMENTS SCIENTIFIQUES EN FAVEUR DU MORATOIRE
S’il veut mettre en oeuvre la clause de sauvegarde de l'article 23, un Etat doit apporter,:
« des informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après
que l’autorisation a été donnée et qui affectent des risques pour l’environnement
ou une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances
scientifiques nouvelles ou complémentaires (… apportant) des raisons précises
de penser qu’un OGM (… autorisé) présente un risque pour la santé humaine ou
l’environnement ».
Depuis 1998 (dernières autorisations d’OGM pour la culture), de très nombreux
travaux scientifiques sur les flux de gènes et la coexistence ont été publiés.
Les seules études concernant les flux de pollen entre champs de maïs ont été réalisées sur de
courtes distances : lors du premier séminaire de restitution du Programme ANR4-OGM les 14
et 15 décembre 2006 à Paris, Claire LAVIGNE5 reconnaissait qu’il est impossible
d’extrapoler sur de longues distances les résultats des modèles à la parcelle.
Yves BRUNET6 montre que, pendant la période de floraison, du pollen de maïs se déplace en
altitude dans les deux premiers kilomètres de l’atmosphère d'une région productrice de maïs
comme l'Aquitaine. Selon ses calculs, 2 000 grains de pollen de maïs fertiles tombent en
moyenne sur chaque mètre carré de cette région. Une quinzaine de mini parcelles de maïs
blanc installées expérimentalement à plusieurs kilomètres de toute culture de maïs ont été
fécondées par ces « pollens voyageurs » à des taux variant entre 0,05 et 0,25 %, selon que le
maïs blanc était castré ou non. En cas de culture massive de maïs GM, ce « fond pollinique »
s’ajoute inévitablement aux autres facteurs de contamination entre deux parcelles voisines,
mais sur de très longues distances qu’il faut calculer en kilomètres.
Dans un rapport sur la coexistence remis à la Commission Européenne début 2006, Antoine
MESSEAN et Frédérique ANGEVIN7 ont réalisé un certain nombre de modélisations à partir
des productions de maïs en régions Poitou-Charente et Pyrénées Atlantiques. Il ressort des
résultats de cette modélisation que :
1. Même avec des semences sans aucune trace d’OGM, le seuil de 0,01% de présence
d’OGM dans les cultures non OGM est systématiquement dépassé quelles que soient
les distances qui séparent les champs GM des champs non GM. Cela signifie
qu’aucune coexistence n’est possible entre des cultures OGM et des cultures dont
la récolte est destinée à être étiquetées « sans OGM ».
2. Avec un taux d’impureté des semences dit significatif (supérieur à 0,01%) qui est
aujourd’hui déjà dépassé par plus de 30% des lots de semences de maïs importés, le
seuil de 0,1% à la récolte n’est pas possible dans la majorité des situations.
Avec un taux d’impureté de 0,5% dans les semences (taux toléré aujourd’hui par les
Douanes sans aucun étiquetage spécifique), c’est le seuil de 0,9% qui ne peut pas être
atteint à la récolte dans près de la moitié des situations. Ceci veut dire que la
coexistence nécessiterait des semences sans aucune trace d’OGM, objectif que tous les
semenciers déclarent impossible à atteindre là où les cultures de maïs OGM se
développent.
4 Agence Nationale de la Recherche
5 Université Paris-Sud, UPS-CNRS-ENGREF, Modélisation de la dispersion des transgènes à différentes
échelles : synthèse des travaux réalisés en France ces dernières années
6 INRA, Bordeaux
7 INRA-ECO/INOV Paris Grignon
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20075
3. Le respect du seuil de 0,9% à la récolte nécessiterait une semence pure et des
arrangements entre les paysans irréalisables dans la plupart des cas et notamment pour
les petits paysans voulant produire sans OGM.
4. En cas de culture OGM, les surcoûts liés à la production de semences non OGM,
même contaminées jusqu’à 0,3% ou 0,5%, conduiraient suivant leurs propres aveux
les entreprises de semences à re-localiser leur production en dehors de l’UE, dans des
zones où aucun OGM n’est cultivé.
- Une expérimentation réalisée par le CIVAM Agrobio du Lot et Garonne pendant l’été
2006 a montré que le pollen récolté pendant la floraison d’un champ de maïs
transgénique situé à 1200 mètres du rucher contenait 39% d’ADN transgénique. Le
pollen est valorisé comme produit diététique, la moindre présence d’ADN
transgénique le rend invendable. La contamination inévitable des pollens et des
miels par la culture de maïs OGM rendra la pratique d’une apiculture garantie
« sans OGM » impossible dans les régions concernées.
En cas de superficies importantes de maïs OGM, les producteurs de maïs non OGM
s’opposeront inévitablement à la présence des ruchers par crainte que les abeilles
transportent du pollen GP dans leurs champs, pénalisant ainsi lourdement l’activité des
apiculteurs, mais aussi des arboriculteurs ou des producteurs de tournesol qui ont
besoin d’abeilles pour polleniser leurs champs.
Le seuil de 0,9% concerne l’obligation d’étiquetage « contient des OGM » pour la vente au
consommateur final et non pour la récolte au champ. Pour des raisons de qualité du grain, le
maïs doux est conservé en épis jusqu’à la mise en boîte. Dans une boîte de maïs doux vendue
au consommateur, il ne rentre qu’une quantité limitée de grains ne venant donc que de
quelques épis. Une contamination moyenne du champ même inférieure à 0,1% donne une
majorité de boîtes de maïs non OGM mais aussi des boîtes contaminées à des taux bien
supérieurs à 0,9%. Vu qu’il est impossible d’analyser chaque boîte avant sa
commercialisation (le coût de l’analyse est supérieur au prix de la boîte !), c’est l’ensemble
des boîtes qui doivent être étiquetées « contient des OGM » dès la moindre contamination au
champ, même si celle-ci est, en moyenne, nettement inférieure à 0,9%. La moindre culture de
maïs GM revient donc à interdire dans toute la même région toute culture de maïs doux.
· Pascal SIMONET8 a montré que l’on trouve dans le sol, quatre ans après la
décomposition de plantes transgéniques, des transgènes issus de ces plantes capables
de provoquer une transformation et que des transferts de gènes présents dans les sols
vers les bactéries se produisent.
Toutes ces études récentes révèlent les risques inévitables que font peser des cultures
GM sur la pérennité des systèmes agraires en tant que composante de l'environnement :
cela du fait de la contamination des cultures non GM, des espèces sauvages apparentées
et des sols.
8 CNRS Lyon
Confédération paysanne Bagnolet, le 22 janvier 20076
